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Sortie de crise et passe sanitaire

La loi n°2021-689 relative à la gestion de la sortie crise sanitaire, prévoyant la mise en place d’un passe sanitaire, a été déclarée partiellement constitutionnelle par une décision rendue le 31 mai 2021. 

 

Cette déclaration a eu pour effet de rendre conforme à la Constitution le dispositif du passe sanitaire, prévu à l’article 1 de la loi susvisée.

 

Quant au traitement des données relatives au coronavirus prévu à l’article 7 de cette loi, le Conseil constitutionnel est venu encadrer la nature des données traitées.

 

Loi relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire 

 

Cette loi a pour but de mettre en place des solutions visant à sortir de la crise sanitaire. Dès lors, diverses mesures sont prévues par le texte dont : 

 

- l’instauration d’un couvre-feu ;

- un régime de quarantaine renforcé pour les personnes en provenance de pays touchés par un variant du virus ;

- la mise en place d’un passe sanitaire ;

- etc.

 

La mise en place d’un passe sanitaire 

 

L’article 1 de la loi n°2021-689 instaure un régime transitoire, à partir du 2 juin jusqu’au 30 septembre 2021, qui prévoit notamment la mise en place d’un passe sanitaire pour « les grands rassemblements de personnes ».

 

Ainsi, la présentation d’un test de dépistage virologique négatif, d’une certification de vaccination ou d’un certificat de rétablissement en cas de contamination par le virus sera exigé pour accéder à certains événements ou lieux publics dépassant un certain seuil. 

 

Dans le décret n°2021-699, le gouvernement a fixé un seuil de 1 000 personnes à partir duquel le passe est nécessaire. 

 

Cependant, d’après l’article 1 II A 2° de cette loi, l’utilisation du passe sanitaire sera restreint aux « activités de loisirs », « foires » et aux « salons professionnels ». 

 

En d’autres termes, il semble qu’il ne sera pas exigé dans les restaurants, les musés, les cinémas ou les parcs zoologiques. En revanche, il semble qu’il sera requis pour accéder aux théâtres, aux salles de spectacles, aux festivals en plein air ou encore aux établissements sportif en plein air ; et ce, en respect de la condition du seuil de 1 000 personnes.

 

Par ailleurs, la présentation du passe sera admise sous format papier ou électronique. 

 

Enfin, l’article 7 de la loi relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire prévoit le traitement et la collecte de données de santé relatives au Coronavirus sans le consentement des personnes visées et dont la conservation peut être prolongée jusqu’à 20 ans. 

 

L’avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) sur le passe sanitaire 

 

Préalablement à la décision du Conseil Constitutionnel, la Cnil a rendu, le 12 mai 2021, un avis favorable à la mise en place du passe. Néanmoins, elle met en lumière les enjeux relatifs au traitement des données personnelles. 

 

Elle rappelle que malgré le contexte sanitaire, le passe sanitaire pourrait entrainer la communication de données de santé qui sont protégées par le Règlement général sur la protection des données (ci-après « RGPD ») et dont le traitement doit respecter les dispositions dudit règlement. 

 

Ainsi, elle subordonne l’utilisation du dispositif à certaines conditions : 

 

- L’utilisation du passe doit être restreinte à la durée de la crise sanitaire :

 

La Cnil requiert une instauration temporaire qui ne saurait subsister au-delà de la crise sanitaire. En effet, le dispositif doit être maintenu tant qu’il est nécessaire et qu’il répond à la situation épidémique. La Cnil requiert donc des évaluations régulières sur l’évolution du Covid qui permettront d’évaluer la nécessité du dispositif au regard de la propagation du virus. 

 

- L’utilisation du passe doit être limité aux « grands rassemblements de personnes » visées par la loi : 

 

Le passe ne peut être exigé dans des événements comportant moins de 1 000 personnes ; ainsi que dans les lieux relatifs à l’exercice d’activités quotidiennes, tels que les restaurants, les commerces et le lieu de travail. 

 

Enfin, l’usage du dispositif sera exclu des « lieux qui sont liés à certaines manifestations habituelles de libertés fondamentales : notamment la liberté de manifester, de réunions politiques ou syndicales et la liberté de religion » (point 23 de l’avis de la Cnil).

 

- Le passe sanitaire devra garantir un niveau de protection des données personnelles élevé : 

 

Les données de santé sont considérées comme sensibles, par conséquent leur traitement est strictement encadré par le RGPD et la Loi informatiques et libertés. Sur ce point, vous pouvez consulter  l’article sur le traitement de données par les professionnels de santé.

 

- Le dispositif devra prendre en compte les certificats papiers et éviter toute discrimination : 

 

Les justificatifs de vaccin, les tests de recherche virologique négatifs ainsi que les certificats de rétablissement du virus en version papier seront admis au même titre que ceux sous format numérique. Ils doivent également être délivrés en format papier par les professionnels de santé pour éviter toute discrimination au regard de l’accès aux outils numériques. 

 

La constitutionnalité du passe sanitaire 

 

En application de l’article 61 de la Constitution, le Conseil Constitutionnel a été saisi par plus de 60 députés sur la constitutionnalité de la loi du relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire. 

 

Les requérants soulevaient l’inconstitutionnalité du projet de loi, notamment de l’article 1 II A 2° susvisé, prévoyant l’usage du passe sanitaire ; mais également de l’article 7 qui prévoit l’intégration des données de santé relatives au Covid dans un système national des données de santé (ci-après « SNDS »). Cette disposition est considérée par les requérants comme une atteinte au droit au respect de la vie privée. 

 

Le traitement des données liées au coronavirus dans le SNDS

 

Le Conseil constitutionnel a déclaré l’article 1er conforme à la Constitution. 

 

En revanche, il émet une réserve d’interprétation à l’égard de l’article 7, au regard du droit au respect de la vie privée. Selon le Conseil, les données intégrées au SNDS ne contiennent « ni les noms et prénoms des personnes, ni leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, ni leur adresse. S'agissant des données transférées en application des dispositions contestées, sauf à méconnaître le droit au respect de la vie privée, cette exclusion doit également s'étendre aux coordonnées de contact téléphonique ou électronique des intéressés ». 



Suite à la décision du Conseil constitutionnel, la loi susvisée a été promulguée le 31 mai 2021 et publiée au journal officiel le 1er juin 2021. 

Par Debora Cohen - 3 juin 2021

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